Lettre au Dr. Basset

Paris le 6 février 2006

A Monsieur le docteur Basset

Monsieur,

Au nom de notre association, représentée au Groupe de contact, nous soumettons à votre attention les remarques concernant le projet de décret sur l’usage du titre de psychothérapeute.

Nous vous remercions par avance de bien vouloir les prendre en compte, et vous prions d’agréer l’expression de notre considération,

OBSERVATIONS SUR LE TEXTE DU PROJET DE DÉCRET RELATIF À L’USAGE DU TITRE DE PSYCHOTHÉRAPEUTE

L’EPFCL-France a pris note avec satisfaction du fait que l’article 52 de la loi et les décrets qui s’y rapportent ont pour objectif de réglementer l’usage du titre de psychothérapeute, et non de créer une profession de psychothérapeutes, qui ne constituerait nullement une garantie réelle pour le public.

I . L’article 52 de la loi impose à juste titre la nécessité d’une formation théorique et pratique en psychopathologie clinique pour ceux qui veulent user de ce titre. L’extension à une formation en psychothérapie, mentionnée dans les articles 2 .II et 8 du projet de décret ne convient pas et nous semble devoir être corrigée.

2 . En tant que psychanalystes, nous ne pouvons pas souscrire à l’article II2 qui prévoit que des professionnels qui ne sont pas psychanalystes pourraient faire valoir une formation à « l’approche psychanalytique » de la psychothérapie. Une telle approche n’existe pas. La psychothérapie psychanalytique relève des effets de la psychanalyse, et il serait contradictoire qu’elle puisse être pratiquée hors de l’expérience psychanalytique elle-même.

3 . Dans le cadre légal où elle est requise la formation en psychopathologie clinique devrait être confiée explicitement et exclusivement à l’Université, plus précisément aux équipes pédagogiques et aux laboratoires de recherche en psychopathologie clinique. L’article 7 semble impliquer que le projet prévoit en effet de confier cette formation à l’Université, mais ce point devrait être explicité. Ajoutons en outre, que cette formation et cette validation ne sauraient être déléguées à des Instituts privés qui n’ont pas qualité pour enseigner la psychopathologie sur le mode universitaire requis.

4 . L’article 8 dans sa rédaction actuelle appelle trois objections majeures, qui nous font souhaiter sa suppression :