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Position de l’EPFCL sur le projet de décret sur l’usage du titre de psychothérapeute : Deux lettres
Lettre au Dr. Basset
Lettre à Mr Xavier Bertrand, Ministre de la Santé
Paris le 6 février 2006
A Monsieur le docteur Basset
Monsieur,
Au nom de notre association, représentée au Groupe de contact, nous soumettons à votre attention les remarques concernant le projet de décret sur l’usage du titre de psychothérapeute.
Nous vous remercions par avance de bien vouloir les prendre en compte, et vous prions d’agréer l’expression de notre considération,
OBSERVATIONS SUR LE TEXTE DU PROJET DE DÉCRET RELATIF À L’USAGE DU TITRE DE PSYCHOTHÉRAPEUTE
L’EPFCL-France a pris note avec satisfaction du fait que l’article 52 de la loi et les décrets qui s’y rapportent ont pour objectif de réglementer l’usage du titre de psychothérapeute, et non de créer une profession de psychothérapeutes, qui ne constituerait nullement une garantie réelle pour le public.
I . L’article 52 de la loi impose à juste titre la nécessité d’une formation théorique et pratique en psychopathologie clinique pour ceux qui veulent user de ce titre. L’extension à une formation en psychothérapie, mentionnée dans les articles 2 .II et 8 du projet de décret ne convient pas et nous semble devoir être corrigée.
2 . En tant que psychanalystes, nous ne pouvons pas souscrire à l’article II2 qui prévoit que des professionnels qui ne sont pas psychanalystes pourraient faire valoir une formation à « l’approche psychanalytique » de la psychothérapie. Une telle approche n’existe pas. La psychothérapie psychanalytique relève des effets de la psychanalyse, et il serait contradictoire qu’elle puisse être pratiquée hors de l’expérience psychanalytique elle-même.
3 . Dans le cadre légal où elle est requise la formation en psychopathologie clinique devrait être confiée explicitement et exclusivement à l’Université, plus précisément aux équipes pédagogiques et aux laboratoires de recherche en psychopathologie clinique.
L’article 7 semble impliquer que le projet prévoit en effet de confier cette formation à l’Université, mais ce point devrait être explicité. Ajoutons en outre, que cette formation et cette validation ne sauraient être déléguées à des Instituts privés qui n’ont pas qualité pour enseigner la psychopathologie sur le mode universitaire requis.
4 . L’article 8 dans sa rédaction actuelle appelle trois objections majeures, qui nous font souhaiter sa suppression :
- 1. L’Article 52 de la loi précise qu’un décret définira « les condition théoriques et pratiques en psychopathologie clinique ». Le projet de décret excède de beaucoup cette formulation : il se prononce d’abord sur les contenus de la formation théorique, et il étend ensuite les « conditions pratiques » au-delà des stages habituels, jusqu’à évoquer une formation en psychothérapie (présente également dans l’article II 2). Il s’agit là d’une extension abusive de la loi, et qui serait susceptible d’entraîner une contestation juridique du décret.
- 2. Le contenu théorique et pratique des formations en psychopathologie est du ressort exclusif des spécialistes compétents de la discipline qui se trouvent pour l’essentiel dans les Universités. L’Etat n’a compétence ni pour intervenir au niveau des contenus de savoirs, ni pour décréter la valeur scientifique de telle ou telle pratique, comme le fait le dernier alinéa de cet article.
- 3. Les théories et pratiques dans le champ de la psychopathologie sont multiples et en évolution constante. Le débat épistémologique sur les diverses options psychopathologiques et sur leur portée en matière de psychothérapie doit pouvoir se poursuivre à l’Université. Pour l’heure, dans ce domaine, aucune validité scientifique n’est consensuellement établie et on ne saurait la supposer, ni la décréter.
Réglementer dans ce champ et promouvoir légalement certaines approches à partir de l’état présent constituerait un facteur d’immobilisme contraire à tout esprit scientifique, et plutôt susceptible de paralyser la recherche.
Paris, le 10 mars 2006
Luis Izcovich,
Président de l’EPFCL
A
Monsieur Xavier Bertrand, Ministre de la Santé
Ministère de la Santé et des Solidarités
14 avenue Duquesne
75007 PARIS
Objet : Décret d’application de l’article 52 de la Loi de Santé publique
Pièce jointe : Lettre à Mr. Basset du 6 février 2006
Monsieur le Ministre,
Suite aux deux réunions de concertation que nous avons eues avec Mr. Basset concernant la rédaction des décrets d’application de l’article 52 de la Loi de Santé publique, portant sur l’usage du titre de psychothérapeute, notre association, qui est représentée au Groupe de contact, tient à vous faire part des remarques suivantes :
1/ Ce décret consiste à créer, si ces nouveaux "Mastères" étaient mis en place, une nouvelle profession.
Ces nouveaux professionnels ne pourront présenter la même rigueur de formation que celle qui est délivrée actuellement par les départements de psychopathologie clinique pour les psychologues et par le diplôme de psychiatrie pour les médecins.
De surcroît, aucune formation universitaire, théorique et pratique, par des stages, ne peut se substituer à la formation personnelle en psychothérapie, en particulier celle que demande la psychanalyse, dont la "psychothérapie analytique" est une des applications possibles.
2/ Concernant les rédactions de l’article 2 II et de l’article 8, la très grande majorité des professionnels concernés est opposée à l’actuelle rédaction.
En effet, la "validation scientifique" à laquelle elles se réfèrent explicitement est hautement contestable, pour de nombreuses raisons, en particulier :
Les sciences de la relation, a fortiori de la relation psychothérapeutique, ne peuvent répondre aux critères de définition de la science expérimentale.
Ainsi, il n’est pas possible de se référer au modèle de la grippe aviaire comme l’a fait Mr. Basset lors de la réunion du 21 février pour justifier l’intervention de l’Administration dans un débat qui est loin d’être clos d’une part et qui d’autre part est du ressort des regroupements de spécialistes et de l’Université.
Nous croyons utile de vous rappeler que l’appellation "scientifique" a souvent servi à justifier des choix hautement contestables, non seulement dans le passé mais encore tout récemment. Par exemple, dans la dite affaire d’Outreau, le Procureur, Mr. Lesigne, a pris appui sur les expertises pour étayer sa conviction concernant la véracité des faits, alors même que les parti pris des experts désignés était déjà à cette époque l’objet d’un débat, qui est toujours vif, dans la communauté des professionnels
3/ Beaucoup de nos collègues argumenteront auprès de vous dans le même sens, tant cette question nous paraît essentielle pour préserver l’espace de liberté sans lequel il n’est ni recherche féconde, ni accès possible pour le sujet contemporain toujours plus isolé et en quête d’interlocuteurs à ces dimensions essentielles de l’existence que sont la vérité et la reconnaissance.
Aussi, pour conclure, nous vous demandons de supprimer les références aux types de psychothérapies dans ces articles 2 et 8.
Nous vous proposons :
Article 2, II, alinéa 3, la formulation suivante : "Une déclaration sur l’honneur faisant état des formations et des pratiques dans le champ des psychothérapies."
Article 8, concernant le cahier des charges, qui définit les modalités de la formation en psychopathologie clinique, afin de permettre au professionnel souhaitant user du titre de psychothérapeute "d’acquérir une connaissance des diverses théories du fonctionnement psychique et une capacité de discrimination de base des situations pathologiques en santé mentale," nous proposons d’ajouter cette précision : "il correspond à celui définissant les masters professionnels en psychologie clinique et en psychopathologie clinique. Le contenu théorique et pratique des formations en psychopathologie est défini suivant les modalités quadriennales habituelles d’habilitation des cursus de formation de la discipline, qui, seules, permettent de suivre les évolutions des théories et des pratiques du champ de la psychopathologie."
Avec l’assurance, Monsieur le Ministre, de notre haute considération,
Luis Izcovich
Copies à :
Madame Claire Legras, Hôtel Matignon.
Madame Marie-Claire Carrère-Gée, Présidence de la République.
Monsieur le Dr Basset

